 |
ATTESTATION DOMMAGES A
L’OUVRAGE (extrait)
CONSTRUCTEUR :
ATHENA MAISONS CEVENOLE à BEZIERS
|
La garantie définie ci-après
s’applique
aux seuls ouvrages mentionnés dans la notice descriptive,
et compris dans le prix convenu, étant précisé que
les ouvrages réservés par le Maître d’ouvrage
sont exclus de l’assurance. Par ailleurs, la garantie
ne porte jamais sur des ouvrages extérieurs à la
maison (voierie, terrasses, piscines, clôtures, etc).
Sont acquises les garanties rendues obligatoires
aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du
code des assurances qui prévoient, en dehors de toute
recherche de responsabilité,
le paiement des travaux de réparation des dommages,
même résultant d’un vice du sol, de la
nature de ceux dont sont responsables les constructeurs,
au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants
et les importateurs ou le contrôleur technique qui
compromettent la solidité des ouvrages constitutifs
de l’opération
de construction, affectent lesdits ouvrages dans l’un
de leurs éléments constitutifs ou l’un
de leurs éléments d’équipement,
les rendant impropres à leur destination, affectent
la solidité de l’un des éléments
d’équipement indissociables des ouvrages de
viabilité,
de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, au
sens de l’article 1792-2 du code civil.
Les travaux
de réparation des dommages comprennent également
les travaux de démolition, déblaiement, dépose
ou démontage, éventuellement nécessaires.
La
garantie commence au plus tôt, sous réserve
des dispositions du paragraphe ci après, à l’expiration
du délai de garantie de parfait achèvement
défini à l’article
1792-6 du code civil.
Elle prend fin à l’expiration
d’une période de dix ans à compter de
la réception de l’ouvrage.
La présente
garantie est acquise lorsque avant la réception
de l’ouvrage, en cas liquidation judiciaire de l’entrepreneur,
ou lorsque, après mise en demeure restée infructueuse,
le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur
est résilié pour inexécution par celui
ci de son obligation de réparer, après réception
et avant l’expiration du délai de parfait achèvement,
en cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur,
ou lorsque, après mise en demeure restée infructueuse,
l’entrepreneur n’a pas exécuté dans
le délai fixé au marché, ou à défaut
dans un délai de QUATRE-VINGT-DIX JOURS, son obligation
de réparer.
La présente attestation ne peut
engager l’assureur
en dehors des clauses, conditions et limites du contrat auquel
elle se réfère et qu’elle ne saurait modifier.
|